Blogs orduriers de Cyprien Luraghi : que risque-t-il pénalement ?

Je le disais déjà hier, l’affaire des tweets de Marine Le Pen est intéressante en ce qu’elle permet de réaliser à grande échelle un peu d’éducation populaire sur une question de droit qui me concerne et que semble totalement méconnaître le public du malade mental Pascal Edouard Cyprien Luraghi.

Comme le savent bien tous ses lecteurs, ce dernier éprouve un vrai plaisir à se « moquer » (c’est le terme qu’il utilise lors de ses déclarations aux autorités judiciaires pour justifier toute son activité de cyberdélinquant à mon encontre, tout comme d’ailleurs sa complice Josette Brenterch du NPA de Brest), à rire ou faire rire des victimes, quelles qu’elles soient, et de manière extrêmement choquante, avec une profusion de termes orduriers et d’images violentes et pornographiques.

Il en a fait sa profession de foi, qu’avec sa bande de « déconnologues » il impose avec violence aux riverains et lecteurs du site Rue89 depuis 2008 tout en organisant en parallèle, notamment sur ses propres blogs, de vastes opérations de lynchage public de victimes qu’il a pris pour cibles.

Il fait l’apologie de tous les crimes et délits dont elles ont été victimes, les crimes les plus sordides comme les actes de terrorisme, les menace de nouveaux crimes et délits, appelle publiquement à la commission de crimes et délits à leur encontre, et ne se gêne pas pour en commettre lui-même.

Ainsi, par exemple, a-t-il à maintes reprises appelé au viol ou au meurtre à mon encontre tout en me menaçant de mort.

Voici donc en vidéo un rappel d’articles de loi sous lesquels tombent toutes ses publications :

 

 

Si le droit au respect de la dignité des victimes a été renforcé par la loi n°2014-873 du 4 août 2014 ayant modifié l’article 222-33-3 du Code Pénal, il était déjà assuré par sa version antérieure, ainsi que par l’article 227-24 du même code.

 

Rappels
 

Article 222-33-3, version en vigueur au 6 août 2014 :

« Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et 222-33 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

 

Article 222-33-3, version en vigueur du 7 mars 2007 au 6 août 2014 :

« Est constitutif d’un acte de complicité des atteintes volontaires à l’intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.

Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.

Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »

 

La seule différence entre ces deux versions de l’article 222-33-3 du Code Pénal concerne l’article 222-33 du même code, créé par la loi n°2012-954 du 6 août 2012 et ainsi rédigé :

« I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. »

 

http://www.droitducinema.fr/227-24.htm

Visa d’exploitation – Comment l’article 227-24 du Code pénal a-t-il été adopté ?

Marc Le Roy
Docteur en droit
www.droitducinema.fr
21 août 2015

 

Art. 227-24 du Code pénal – « Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d’un tel message, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur. »

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L’article 227-24 du Code pénal est connu pour servir, entre autres, de fondement à l’annulation de visas d’exploitation attribués à des œuvres cinématographiques. Le Conseil d’Etat estime en effet dans certains cas que cet article impose l’attribution d’un visa assorti d’une interdiction aux moins de 18 ans si le film contient un message à caractère  « pornographique » ou « violent » au sens de cet article (v. par exemple la décision du Conseil d’Etat au sujet du film d’horreur Saw 3D). C’est même cet article qui, à l’occasion de l’affaire Baise-moi, a motivé en 2001 le retour par décret de l’interdiction aux moins de 18 ans au cinéma. Cet article du Code pénal permet à certains justiciables comme l’association Promouvoir d’obtenir l’annulation de visas assortis d’une interdiction aux moins de 16 ans. En se fondant sur cet article la juridiction administrative considère alors que cette interdiction n’est pas suffisante dans la mesure où elle pourrait placer des mineurs face à des images visées à l’article 227-24 du Code pénal. Nous avons déjà eu l’occasion de critiquer l’interprétation extensive de cet article par le Conseil d’Etat en matière d’œuvres cinématographiques. Au-delà de ces critiques, il peut-être intéressant de rappeler de quelle façon cet article a été adopté par le Parlement.

L’article 227-24 a fait son apparition dans le Code pénal à la suite de l’adoption par le Parlement de la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre les personnes. L’adoption de cette loi a suivi un processus législatif complexe qui a entrainé la réunion d’une commission mixte paritaire (CMP). C’est justement à l’occasion de la réunion de cette commission composée de sénateurs et de députés que cet article a fait son apparition. Le sénateur Charles Jolibois affichant sa volonté de lutter contre l’expansion du minitel rose a proposé (sur ce point lire le rapport de la CMP) d’ajouter un article 227-17-1 bis (qui deviendra l’article 227-24 après adoption définitive du texte par le Sénat) visant les mineurs et la pornographie (capture d’écran du rapport de la CMP). Le rapport de la CMP nous apprend au passage que c’est Jacques Toubon (futur ministre de la culture et actuel Défenseur des droits) qui propose alors en CMP d’ajouter une mention à la violence et à la dignité humaine à cet article (capture d’écran du rapport de la CMP) . L’article 227-17-1 bis fut finalement adopté par la CMP (capture d’écran du texte adopté par la CMP) puis par l’Assemblée Nationale et le Sénat. Il est intéressant de noter que cet article visait à l’origine le minitel rose et non les œuvres de l’esprit comme peuvent l’être les œuvres cinématographiques. On sait que l’intention du législateur et les différents documents législatifs liés à l’adoption d’un texte peuvent éclairer le juge lors de l’application d’une loi. Le Conseil d’Etat pourrait s’appuyer sur ce rapport de la CMP pour modifier sa jurisprudence en décidant d’appliquer de façon plus cohérente cet article du Code pénal. La meilleure solution serait peut-être l’abrogation pure et simple de cet article par le législateur mais politiquement, la chose paraît bien difficile à imaginer.

 

Pour en savoir plus :

- M. LE ROY, Pour une remise à plat du système de classification des films, InaGlobal.fr, août 2015 ;
- M. LE ROY, Visa d’exploitation du film SAW 3D : la décision du Conseil d’Etat est-elle plus effrayante que le film ?, AJDA 2015, à paraître ;
- M. LE ROY, Visa de Love : « La jurisprudence est devenue maintenant illisible », News Tank Digital, août 2015
- M. LE ROY, Est-il toujours justifié d’interdire un film aux moins de 18 ans ?, News Tank Digital, juin 2015
- M. LE ROY, Réflexion sur la diffusion à la télévision des programmes interdits aux mineurs : un régime perfectible, Hommage en l’honneur de Grégoire Forest, Dalloz 2014 ;
- M. LE ROY, Visas d’exploitation de Nymphomaniac vol. 1 et 2 : rappel à l’ordre par le juge des référés, TA Paris ord., 28 janvier et 5 février 2014, Association Promouvoir, Legipresse 2014, p. 169 ;
- M. LE ROY, Nyphomaniac censuré. Vraiment ? Retour sur la suspension des visas du film par le Tribunal administratif de Paris. Publié sur InaGlobal.fr ;
- M. LE ROY, Du caractère pédagogique de l’attribution des visas d’exploitation des oeuvres cinématographiques, JCP G 2012, comm. n° 942 ;
- M. LE ROY,La protection des mineurs et les œuvres cinématographiques, Inaglobal.fr, 6/6/12 ;
- M. LE ROY, Les conséquences du décret du 22 février 2010 sur le contentieux des visas d’exploitation des films : Commentaire de l’ordonnance du CE du 6 décembre 2011, Association promouvoirLamy droit de l’immatériel avril 2011, éclairage n°2307 ;
- M. LE ROY, De la bonne utilisation de l’interdiction des films aux moins de 18 ans, AJDA 2009, p. 544 ;

 



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