Victime de viol « consentante » à 11 ans : les réactions 29 septembre
La presse étrangère n’est pas dithyrambique, et c’est bien normal.
En France, par contre, si certains évoquent naturellement la fixation d’un seuil d’âge en deçà duquel on ne retiendrait pas le consentement de l’enfant, comme ailleurs en Europe, d’autres s’évertuent encore à justifier la décision du parquet en relevant toutefois que les notions de contrainte morale et de surprise peuvent se discuter mais n’ont pas été retenues en raison du comportement de la victime.
Et le comportement de l’agresseur, alors ?
La prédation est caractérisée.
Pourquoi cette notion ne pourrait-elle devenir un critère d’appréciation des faits juridiquement valable ?
Pourquoi toujours se focaliser sur la victime comme sur l’unique coupable ?
Le viol d’une fillette de 11 ans passé sous silence
Le Tribunal de Pantoise dans le département de Val-D’Oise, vient de conclure que l’homme de 28 ans sera jugé, aujourd’hui, pour « atteinte sur mineur » malgré la plainte pour « viol » révèle, le site d’information Mediapart.
En effet, selon les médias français, Le parquet a estimé que la fille de 11 ans était consentante à partir du moment où elle a suivi l’homme volontairement après sa sortie du collège. De ce fait, L’homme sera jugé par le tribunal « pour atteinte sur mineur » alors qu’en date de 24 avril 2017, il avait convaincu Sarah, une fillette de 11 ans, de venir avec lui « pour lui apprendre à embrasser ».
Selon Médiapart, l’homme a eu à deux reprises des relations sexuelles avec la fille. La première aurait eu dans la cage d’escalier d’un immeuble et la seconde dans son appartement.
Selon, France Info, après la seconde relation, la fille se serait confiée à sa mère. « Mon père va penser que je suis une pute » aurait-elle dit.
Toujours selon Mediapart, qui a rencontré la mère de Sarah, l’homme de 28 ans, aurait commencé à discuter avec elle en disant « Qui tu attends ? Ton petit copain ? »,« Quoi ? Une belle fille comme toi n’a pas de petit copain ? », « Est-ce que tu veux que je t’apprenne à embrasser ou plus ? » « Le piège s’est tissé sans qu’elle s’en rende compte, car elle n’avait pas la maturité pour comprendre. Elle n’a pas vu la manipulation. L’embrassade, elle l’a prise comme une plaisanterie. C’est une enfant : elle entend, mais ne comprend pas ce qui se cache derrière les propos » se désole sa mère toujours dans son témoignage à Mediapart.
« Un enfant de 11 ans, n’a pas encore la capacité mentale pour apprécier la malhonnêteté d’un adulte » précise MedyaTurk, Elif C., psychologue pour enfant.
Pour elle, les lois françaises sont « inadaptées aux enfants ». Ainsi, « même si une fille se fait violer par un adulte, tant qu’elle n’a pas exprimé son refus catégoriquement, elle est considérée comme consentante. Mais à cet âge comment peut-on se défendre ? » se demande-t- elle. En effet, le code pénal français précise que « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende ».
« Comment définir cette contrainte ? Même un adulte est souvent tétanisé dans cette situation et ne peut ni crier, ni repousser, alors une fille de 11 ans, c’est quasi impossible » se fâche la psychologue. Après la révélation, des centaines de personnes ont partagé leur indignation sur les réseaux sociaux en appelant à modifier la loi pour que ce genre de cas soit considéré comme un viol.
Un autre cas similaire avait eu lieu en France avec un enfant de 6 ans violée par son père. Le Tribunal avait décidé qu’elle était consentante.
Lorsque la Turquie avait tenter de répondre à un problème de mariage entre enfant qui est complètement différent, toute la presse française avait titrait que la « Turquie légalisait la pédophilie!! ». Or, quand on voit cette loi, on remarque la pédophilie est déjà légale en France!
Attendre d’un enfant de 11 ans qu’elle se batte est absurde!
Par Mayz.
Rapports sexuels avec une fillette de 11 ans « consentante »: ce n’est pas un viol, selon la justice française
Ce mardi 26 septembre, un jeune homme de 28 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Pontoise, dans le Val-d’Oise, en France. Les parents d’une fillette de 11 ans ont porté plainte contre lui pour le viol de leur enfant. Mais ce n’est pas pour ce délit que le prévenu est poursuivi, mais bien pour « atteinte sur mineure de quinze ans » (donc, mineure de moins de quinze ans, ndlr), une nuance qui s’explique, selon le parquet, par le fait que la victime était « consentante ».
Les faits se déroulent le 24 avril 2017 dans le Val-d’Oise, en France.
Sarah*, une jeune collégienne de 11 ans est abordée par un homme de 28 ans, alors qu’elle rentrait chez elle après l’école. Elle acceptera de le suivre jusqu’à son appartement. Ils auront par deux fois, des rapports sexuels. Etant donné que Sarah n’a ni crié, ni tenté de se débattre, que l’homme de 28 ans et père de deux enfants n’a usé ni de violence ni de menace sur elle, Sarah est considérée pour la justice comme étant consentante.
S’il y a « consentement » du mineur, c’est une atteinte sexuelle
Une aberration pour l’avocate de la partie civile, Me Carine Durrieu-Dielbolt : « L’enfant, dans ces circonstances-là, il est figé, il est tétanisé. Elle a eu peur. On n’a pas un mécanisme de réflexion ou d’analyse de la situation comme peut avoir un adulte« .
En France, l’article 227-25 du code pénal définit l’atteinte sexuelle comme « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende« .
« Le dossier est suffisamment étayé pour comprendre que cette personne a tout à fait un consentement éclairé, était consciente et a tout à fait compris ce qu’il se passait, ce qu’elle était en train de faire« , précise Me Goudarzian, l’avocat de la défense.
Il aurait été poursuivi pour viol en Belgique
En Belgique, de tels actes seraient d’office considérés comme un viol aux yeux de la justice. En effet, l’article 375 de notre code pénal prévoit ce qu’on appelle un « viol technique »: toute relation sexuelle dans laquelle il y a une pénétration à caractère sexuel qui est commis sur un enfant de moins de 14 ans, même si l’enfant est consentant, est considéré comme un viol.
Chez nous, on ne se pose donc pas la question de savoir si l’enfant est consentant ou non. Contrairement à la France, où il faut prouver l’absence de consentement pour pouvoir retenir l’infraction de viol.
*nom d’emprunt
Viol ou atteinte sexuelle? La perturbante notion de consentement chez l’enfant
Par Anna Benjamin et Emilie Tôn, publié le 28/09/2017 à 15:52 , mis à jour à 17:58
afp.com/Georges Gobet
Un homme de 28 ans n’est pas poursuivi pour viol après avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Le consentement de la victime est au coeur de cette affaire.
Sarah a 11 ans, son voisin 28 ans. Le 24 avril dernier à Montmagny, dans le Val-d’Oise, cette élève de 6ème et ce père de deux enfants ont eu deux relations sexuelles après que l’homme l’a abordée à plusieurs reprises dans un square. Alors que la famille de Sarah a déposé plainte pour viol, l’agresseur n’est poursuivi que pour « atteinte sexuelle sur mineur de moins de 15 ans », punissable de cinq ans de prison et de 75 000 euros d’amende. Le procès de cette affaire, révélée par Mediapart, qui devait se tenir mardi, a été renvoyé à février 2018.
Peut-on concevoir qu’une enfant de 11 ans ait une relation sexuelle avec un homme de 17 ans son aîné, sans que celui soit poursuivi pour viol? La question fait débat. La mère de Sarah a évoqué une enfant « tétanisée » qui « n’osait pas bouger, de peur qu’il la brutalise ». Le parquet a cependant estimé « qu’il n’y a eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise ». Et en l’absence de traces physiques ou séquelles psychologiques, il n’a pas retenu l’absence de consentement.
Pour Carine Diebolt, l’avocate de la plaignante, tous les critères qui fondent l’agression sexuelle, sinon le viol, sont pourtant là: « La contrainte morale » (résultant de la différence d’âge), « l’effet de surprise », « la violence » (« il s’est montré agressif dans l’ascenseur ») et même « la menace » (« il a menacé de ruiner sa réputation dans la cité si elle parlait »).
L’avocat du prévenu, Me Marc Goudarzian, évoque lui « un consentement explicite de la jeune fille (…) La seule question qui se pose est de savoir si mon client connaissait l’âge de la plaignante. » Si le prévenu reconnaît les faits, il affirme qu’il tenait la jeune fille, déjà pubère, pour plus âgée qu’elle n’en avait l’air. Du côté de la partie civile, on soutient que, quelques jours avant les faits, Sarah lui avait montré un carnet scolaire sur lequel figurait son âge.
Des affaires étudiées au cas par cas
Le simple jeune âge de l’enfant n’a donc pas suffi pour établir le viol. Si la loi française interdit à tout adulte d’avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans, elle « ne fixe pas d’âge de discernement, il appartient aux juridictions d’apprécier si le mineur était en état de consentir à la relation sexuelle en cause », rappelait le Conseil constitutionnel en février 2015. Les affaires sont donc étudiées au cas par cas et la qualification de viol n’est pas automatiquement retenue.
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Depuis 2005, la Cour de cassation considère seulement que la contrainte est présumée pour les enfants en « très bas âge ». « J’ai traité une affaire de tentative de pénétration sur un nourrisson, là, il est évident que le non-consentement à été retenu », explique à L’Express Jacky Coulon, secrétaire national de l’Union syndicale des magistrats.
Beaucoup d’affaires de viol, qui relèvent de la cour d’assise, sont donc requalifiées en « atteintes sexuelles », traitées en correctionnelle. Selon Jacky Coulon, « la procédure et l’audience y sont plus courtes, entre une et deux heures, plus simples, et surtout moins difficiles pour les victimes ». Aux assises, les audiences durent, elles, entre deux et quatre jours: « La victime doit s’expliquer devant les jurés et son agresseur, des témoins et des experts viennent à la barre. » Résultat, ces audiences ne sont réservées qu’aux affaires de viols les plus graves et violentes, celles dans la rue ou devant un domicile par exemple.
Manque de formation des magistrats et policiers
Isabelle Steyer se souvient d’une de ses affaires requalifiée, elle aussi, en atteinte sexuelle: le viol de deux jumelles de 12 ans. Cette avocate au barreau de Paris estime que ces requalifications résultent d’abord d’un manque de moyen: « Aux assises, les viols, sur majeurs et mineurs, représentent 50% des affaires, à Paris, c’est 9 affaires sur 10. Pour la justice, leur traitement a donc un coût important et prend du temps. Et si l’on voulait toutes les juger aux assises, il faudrait multiplier par trois le nombre de tribunaux. »
Isabelle Steyer confie pourtant auprès de L’Express qu’un véritable procès s’avère souvent réparateur: « Il n’est pas plus facile pour la victime de passer entre un accident de voiture et un vol à la roulotte. Certes, la cour d’assise représente une charge émotionnelle, car la victime est bombardée de questions. Mais la qualité de ce procès est nécessaire pour qu’elle tente une réparation et que la société comprenne cette délinquance de masse. »
Sarah « n’était pas effondrée »
L’avocate pointe un autre écueil: celui du manque de formation de tous les intervenants judiciaires, des magistrats aux médecins en passant par les policiers pour évaluer le préjudice de la victime. Dans l’affaire de Montmagny, pour choisir la qualification d’atteinte sexuelle, le parquet de Pontoise s’est appuyé sur le rapport de la police, arrivée très tôt sur les lieux.
Sarah « n’était pas effondrée, elle leur [aux policiers] a paru nonchalante », a expliqué sa mère. « C’est normal, elle n’a sans doute pas compris ce qu’il s’est passé, c’est une enfant », prévient Isabelle Steyer. Cet accueil par les policiers est pourtant déterminant: « Il est très rare que les victimes portent plainte et quand elles le font, elles sont choquées, sidérées, elles ne racontent pas facilement. »
Chaque année, entre 50 et 100 fonctionnaires sont formés aux affaires de viol. Objectifs: apprendre à mettre en confiance les victimes et recevoir la plainte dans les meilleures conditions possibles. « Parmi les victimes que l’on suit, on entend de tout pendant le dépôt de plainte, pour certaines ça se passe très bien, pour d’autres pas du tout, ça dépend de l’agent de police qu’elles ont en face d’elles », abonde Emmanuelle Piet, médecin et présidente collectif féministe contre le viol, qui note tout de même une amélioration de la prise en charge.
Des SMS « à connotation sexuelle »
Dans leur rapport, les policiers ont fait état « d’éléments qui ne sont pas en lien avec l’agression », comme le signale Mediapart. Des SMS « à connotation sexuelle », des photos où l’on distingue sa poitrine envoyée à un garçon, ainsi que le constat, par les unités médicos-judiciaires, que « son allure laisse penser qu’elle est plus âgée ». Autant d’éléments qui doivent servir « à éclairer [sa] personnalité ».
« Dans ces affaires, les policiers cherchent à savoir si un comportement particulier a pu motiver l’auteur et si la victime a pu être consentante, afin de comprendre comment il a pu interpréter la situation, analyse Jacky Coulon. Ce sera à l’avocat de la victime de démontrer dans les débats que vu son jeune âge, elle ne se rendait pas compte. »
En France, des voix s’élèvent pour demander une évolution de la loi. Une pétition en ce sens comptabilisait jeudi plus de 46 000 signatures. « Il faut introduire une présomption d’absence de consentement pour les actes sexuels entre un enfant de moins de 15 ans [âge de la majorité sexuelle] et un adulte », indique à L’Express Muriel Salmona, présidente de l’association Mémoire traumatique et victimologie. « Le viol devrait être qualifié sans avoir à prouver la violence, la contrainte, la menace, ou la surprise. [...] Un enfant ne saurait avoir la capacité, ni la maturité émotionnelle et affective à consentir à un acte sexuel », explique la psychiatre.
Dans de nombreux pays, la question de la contrainte ne se pose pas pour les mineurs. Ainsi, en deçà de 15 ans au Danemark, de 14 ans en Allemagne et Belgique, de 13 ans en Angleterre, la justice estime que l’acte sexuel relève automatiquement du viol ou de l’agression sexuelle. En Espagne, tout acte de pénétration sexuelle commis sur un enfant de moins de 12 ans est qualifié de viol, soit un an de plus que Sarah.
Viol ou atteinte sexuelle ? Le Haut conseil à l’égalité propose d’aménager la loi
Modifié le 27/09/2017 à 16:00 | Publié le 27/09/2017 à 01:20
Après que le parquet a renoncé à un procès pour viol à l’encontre d’un homme de 28 ans qui a eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans, le Haut Conseil à l’égalité demande qu’un âge seuil de présomption de non-consentement sexuel soit fixé par la loi.
L’affaire ne sera jugée qu’en février mais elle provoque déjà des remous : un homme de 28 ans est poursuivi pour « atteinte sexuelle » pour avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans, au grand dam de la famille qui veut un procès pour « viol ».
Un seuil
Rebondissant sur cette affaire, le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a une nouvelle fois réclamé, comme il l’avait déjà fait dans un avis publié en octobre 2016, qu’un seuil soit fixé par la loi, par exemple l’âge de 13 ans, et qu’en dessous de cet âge, on ne puisse présumer que le mineur a consenti à l’acte sexuel.
La fixation d’un tel seuil aurait pour effet d’écarter la qualification d’atteinte sexuelle (passible de 5 ans d’emprisonnement), au profit de celle d’agression sexuelle ou de viol s’il y a pénétration (20 ans de réclusion quand la victime est mineure).
Laurence Rossignol, ex-ministre des Familles, de l’enfance et des droits des femmes, a également réagi sur Twitter, annonçant vouloir déposer un projet de loi :
« On ne devrait pas avoir ce débat quand il s’agit d’un enfant »
Le 24 avril dernier, à Montmagny, dans le Val-d’Oise, une enfant de 11 ans a suivi un homme, qui l’avait déjà abordée à deux reprises, jusqu’à son appartement où ils ont eu une relation sexuelle. Alors que sa famille a porté plainte pour viol, décrivant une enfant tétanisée, incapable de se défendre, les enquêteurs ont considéré que cette relation était consentie car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure. En conséquence, le parquet a décidé de poursuivre ce père de deux enfants devant le tribunal correctionnel pour « atteinte sexuelle sur une mineure de moins de quinze ans ». Se fondant sur l’article 227-25 du Code pénal, le ministère public a estimé « que dans le cas d’espèce, il n’y avait eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise », selon une source proche du dossier.
Au contraire, pour Carine Diebolt, l’avocate de la plaignante, « dans ce dossier on peut retenir l’absence de consentement » et tous les critères qui fondent l’agression sexuelle, sinon le viol : « la contrainte morale » (résultant de la différence d’âge), « l’effet de surprise », « la violence » (« il s’est montré agressif dans l’ascenseur ») et même « la menace » (« il a menacé de ruiner sa réputation dans la cité si elle parlait »).
Or, « aujourd’hui, on ne devrait même pas avoir ce débat-là quand il s’agit d’un enfant », a poursuivi Me Diebolt, appelant de ses vœux une évolution législative. Elle s’exprimait devant la presse à l’issue de l’audience, qui a été renvoyée au 13 février, le temps d’examiner une question de procédure soulevée par la défense.
Rapport sexuel avec une fillette de 11 ans : pourquoi le « viol » n’est pas forcément retenu
Le parquet de Pontoise n’a pas qualifié de viol le rapport entre une mineure de 11 ans et un homme majeur. Un choix qui interroge.
Un homme de 28 ans sera jugé, en février à Pontoise, pour avoir eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans, des faits qualifiés d’ »atteinte sexuelle » que la famille veut voir requalifiés en « viol ».
Rapport sexuel avec une fille de 11 ans : l’homme n’est pas jugé pour « viol »Le procès de cette affaire, révélée par Mediapart, et qui devait se tenir ce mardi devant le tribunal correctionnel de Pontoise (Val-d’Oise), a été renvoyé au 13 février prochain, le temps d’examiner une question de procédure soulevée par la défense. En effet, la famille de la fillette conteste la qualification « d’atteinte sexuelle », expliquant que la fillette, tétanisée lors des faits, n’était « pas consentante » et que la relation subie correspond pénalement à un viol – et pas à une atteinte ou agression sexuelle – puisqu’il y a eu pénétration.
Le viol relève de la cour d’assises et est passible, quand la victime est mineure, de vingt ans de réclusion criminelle.
Comment expliquer la décision du parquet de Pontoise ? Didier Rebut, professeur de droit pénal à l’université Paris-II et membre du think tank Le Club des juristes, répond aux questions de « l’Obs ».
En tant que juriste, quelle interprétation faites-vous de la décision du parquet de Pontoise de ne retenir uniquement que l’atteinte sexuelle et pas le viol ?
A première vue cette décision est choquante mais il faut la confronter aux exigences du droit et l’interpréter au regard des faits, tels qu’ils sont restitués. Le parquet a estimé que ces faits n’étaient peut-être pas suffisamment caractérisés pour engager une poursuite sur le fondement de la qualification de viol. C’est vraiment lié au comportement de la victime.
C’est donc la notion de « contrainte » (constitutive du viol) qui est cœur de cette décision ?
Ils ont retenu une qualification de relation sexuelle totalement consentie qui exclut toute agression et toute violence. Les notions de contrainte morale et de surprise peuvent, en revanche, se discuter. Il semblerait quand même que le parquet a considéré que l’âge de la victime ne suffisait pas à établir la contrainte. Il ressort de l’analyse du parquet que le seul élément en faveur de la contrainte serait l’âge de la victime. Ce qu’il a jugé insuffisant.
La loi de février 2010 précise pourtant que la contrainte peut également être morale et pas forcément physique. Pourquoi le parquet de Pontoise n’en a-t-il pas tenu compte ?
Dans la contrainte morale, il y a aussi le rapport d’autorité, l’ascendance, les moyens de pressions qui peuvent exister à la disposition de l’agresseur face à sa victime. Or il n’y a rien de tout ça ici, la victime ne connaissait pas son agresseur, lequel n’a pas non plus fait preuve de violence. Dans cette affaire, cela viendrait à considérer que la contrainte morale ne ressort que de la différence d’âge et que donc la différence d’âge entre une victime et son agresseur suffit à établir cette contrainte, nécessaire pour retenir la qualification de viol. C’est toute la question qui se pose aux juristes.
Le choc psychologique et l’état de sidération de la victime au moment des faits ne suffisent-ils pas à expliquer l’absence de cris ou d’expression de refus. Et, in fine, l’absence de violences et de contrainte de la part de l’auteur ? Les magistrats sont-ils suffisamment formés sur la question ?
Malheureusement, les parquets ont l’habitude de ce genre d’affaires. La criminalité et la délinquance sexuelles constituent une part importante du quotidien des tribunaux. Ici, le parquet a fait un arbitrage entre les faits et les exigences juridiques, il a considéré que ces faits n’étaient pas suffisants pour prendre le risque d’une audience criminelle qui se terminerait par un acquittement.
Pourquoi le risque d’acquittement est-il plus important lors d’un procès d’assises – ce que demande la famille de la victime avec la requalification des faits en « viol » ?
On sait que la correctionnalisation – poursuivre comme un délit ce qui est un crime – se pratique souvent en matière sexuelle. Et pour cause : la pression subie par la victime lors d’un procès criminel est bien plus forte qu’en correctionnel. Dans une affaire comme celle-ci, les avocats de la défense, il faudra s’y attendre, seront extrêmement combatifs, compte tenu que les faits sont très peu caractérisés – hormis l’âge de la victime.
La cour d’assises est vraiment un exercice particulier : le moment de l’audience est capital et les joutes entre les parties y sont plus virulentes. Tout ce qui est susceptible de mettre en doute le comportement de la victime peut être utilisé par la défense. Pour résumer, la défense cherchera à exploiter à fond tous les éléments qui pourraient pousser un jury populaire à considérer que, d’une certaine façon, la victime a cherché ce qu’il lui est arrivé, ce qui est souvent très difficile à vivre pour elle.
Mediapart rappelle que le Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a préconisé en 2016 l’instauration d’ »un seuil d’âge de 13 ans en dessous duquel un(e) enfant est présumé(e) ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un(e) majeur(e) ». Qu’en pensez-vous ?
Pourquoi pas ? Reste que la présomption demeure un simple renversement de la charge de la preuve : dans un cas comme celui-ci, la victime serait présumée ne pas avoir consenti mais l’agresseur et ses avocats pourront toujours apporter la preuve qu’elle a bien consenti. Auquel cas, la présomption tombe. A l’inverse, en l’absence de présomption, c’est à la poursuite d’établir le fait qu’il n’y avait pas de consentement, la défense attend et on doit lui faire la preuve qu’il n’y avait pas de consentement.
Mais cette proposition aurait sans doute l’avantage de mieux coller à la réalité. Les règles de droit sont censées correspondre à ce qu’on rencontre « habituellement ». Et on peut considérer qu’ »habituellement », dans le cadre de relations sexuelles entre un mineur de moins de 13 ans et un majeur, il n’y a pas de consentement du mineur.
Propos recueillis le 27 septembre 2017 par Lucas Burel