Ligue du LOL : nouvel article sur le site « déconnologue » 20minutes.fr 7 février
Il se trouve ici :
L’auteur de ce nouvel article n’est pas la harceleuse de femmes Hélène Sergent, mais c’est quand même sa collègue de la série « Pris pour cible » et c’est toujours le site 20minutes.fr dont les responsables m’ont refusé tout droit de réponse et m’interdisent d’intervenir dans les commentaires sur leurs articles depuis que je suis devenue une de leurs cibles et victimes pour avoir été et être toujours victime du cyberharceleur Pascal Edouard Cyprien Luraghi, initiateur en 2008 avec sa bande de « déconnologues » formée sur le site Rue89 des raids numériques de type « Ligue du LOL » et bien plus.
Lire ou relire ceci :
Et encore ceci qui est plus récent :
http://petitcoucou.unblog.fr/2020/01/29/des-rapports-entre-la-ligue-du-lol-et-gabriel-matzneff/
Ne pouvant donc intervenir directement dans les commentaires sur l’article de ce jour sur la Ligue du LOL, je réagis ici aux contre-vérités que j’ai lues dans les réactions des uns et des autres.
A propos de prescription et de lois réprimant pénalement le cyberharcèlement
Yoli a écrit : « Pour le délai de prescription, ne pas oublier qu’à cette époque ce type de délit n’était même pas reconnu. »
C’est faux. Le harcèlement est un délit à part entière depuis janvier 2002, quels que soient le lieu où il est commis ou les moyens utilisés par le ou les harceleurs. Il n’est défini que par son objet ou son effet.
Voilà les différentes versions successives du texte de loi :
Article 222-33-2
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende.
Article 222-33-2
- Modifié par LOI n°2012-954 du 6 août 2012 – art. 2
Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Article 222-33-2
- Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 – art. 40
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Par ailleurs, entrent très souvent dans les faits de harcèlement de multiples faits répréhensibles relevant d’autres délits, par exemple du harcèlement sexuel ou des menaces de mort, si bien que même avant l’entrée en vigueur de la loi de modernisation sociale n°2002-73 du 17 janvier 2002, les victimes n’étaient, du moins en théorie, pas toutes complètement démunies pour faire face à leurs harceleurs.
Concernant l’ensemble des faits que pour l’heure j’ai vu reprocher à la Ligue du LOL, il me semble qu’il y a, précisément, beaucoup de harcèlement sexuel, ainsi que des atteintes à l’intimité de la vie privée. Il y a même eu du racisme et de l’antisémitisme. Et bien sûr du harcèlement moral. Les victimes auraient donc pu porter plainte assez tôt si elles l’avaient voulu. Elles ont certainement de très bonnes raisons de ne l’avoir pas fait, mais pas celle qui résulterait de l’absence de texte de loi adéquat.
Depuis l’époque des faits évoqués, l’arsenal législatif à disposition des victimes ne s’est trouvé que renforcé par la création d’un nouveau délit ainsi défini en 2014 puis modifié en 2018 :
Article 222-33-2-2Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 4°.
Article 222-33-2-2
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 11
- Modifié par LOI n°2018-703 du 3 août 2018 – art. 13
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur de quinze ans ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Cela facilite les poursuites dans certains cas, par exemple celui de la harceleuse Hélène Sergent de 20minutes.fr dont l’article du 28 janvier de l’année dernière à mon encontre tombe très clairement sous le coup de la nouvelle loi.
Pour autant, elles n’étaient pas totalement impossibles avant. Et le fait que la loi cible aujourd’hui de manière assez précise tout le panel des nouveaux faits de harcèlement apparus avec le développement des réseaux sociaux n’empêche toujours pas, non plus, leur commission.
Il faut se méfier des discours fallacieux tendant à insuffler l’idée qu’avant, c’était possible, ce n’était pas interdit, c’était dans les moeurs ou l’air du temps, il était même de bon ton de se « moquer » de ces « folles » qui se plaignaient de « harcèlement », un truc qui n’existait pas, tandis qu’aujourd’hui, ce n’est plus possible, car la loi l’interdit, et donc, cela n’existe plus non plus : avant la loi, comme ce n’était pas reconnu, cela n’existait pas, et après la loi, comme c’est devenu interdit, cela n’existe plus non plus, car plus personne ne le fait, tout le monde respectant toujours la loi, bien entendu, et les victimes qui se plaignent ne sont donc toujours que des « folles », avant comme après…
A propos du soutien aux victimes et des associations féministes ou prétendues telles
De nombreuses associations existent depuis très longtemps. Elles n’ont pas toutes pour vocation d’aider des victimes ni de leur apporter un quelconque soutien. Mais surtout, elles sont quasiment toutes politisées ou infiltrées par des partis politiques qui opèrent des tris en fonction de critères purement politiques ou bien plus souvent politiciens. Donc, si votre cas n’apparaît « sexy » pour personne, vous n’avez toujours qu’à vous débrouiller seule… et même, éventuellement, comme c’est mon cas, à vous débrouiller seule contre des harceleuses de ces associations prétendument féministes…
Eh oui, le cyberharceleur et pédophile notoire Pascal Edouard Cyprien Luraghi, qui a défoncé tellement de femmes sur la toile et ailleurs, bénéficie bien, tout comme sa complice la harceleuse Hélène Sergent de 20minutes.fr, du soutien de la Fondation des Femmes, entre autres…
Incroyable mais vrai.