Double meurtre du stand de tir de Brest, un dossier qui devrait être dépaysé

 

 

Je viens de revoir le très long reportage de l’émission Non Elucidé sur cette affaire, que je n’avais visionné qu’une fois, à l’époque de sa première diffusion.

Quelques éléments d’information m’en étaient bien sortis de la tête depuis longtemps lorsque j’ai rédigé ceci, dimanche :

http://petitcoucou.unblog.fr/2021/12/05/retour-sur-laffaire-du-double-meurtre-du-stand-de-tir-de-brest/

François Picard avait donc demandé sa mutation, mais il n’envisageait pas de quitter l’Armée.

Nous sommes entièrement d’accord sur un point : Brest, c’est vraiment pourri, seuls les mafieux locaux vous diront le contraire.

Même les proxénètes se plaignent, ici, c’est dire toute l’étendue du problème : ils se plaignent de n’être pas indépendants à Brest comme par exemple à Nantes, mais d’être ici soumis à l’autorité de fonctionnaires qui se comportent donc comme des proxénètes en chef; les patrons de bars ou de bars à hôtesses se plaignent aussi de ne pouvoir exercer dans cette ville sans y être automatiquement soumis à un double racket : celui de policiers et celui de la CGT.

Cela dit, tant que personne n’aura pu me démontrer que l’hypothèse que j’expose depuis quelques jours et qui m’a toujours paru assez plausible ne peut être retenue, c’est toujours celle qui me séduit le plus.

J’en rappelle l’essentiel : ce double meurtre résulterait d’un contre-temps quelconque ou d’une énorme méprise dans l’exécution d’un contrat qui aurait en fait visé Claude Giron, pharmacien brestois impliqué dans les massacres de l’OTS, afin de le faire taire. La criminelle Josette Brenterch et plusieurs de ses amis de l’extrême-gauche de Brest, tous également impliqués dans les affaires de l’OTS, en seraient les commanditaires, ou à tout le moins, seraient mêlés à cette affaire.

De fait, la technique du « mozambique drill » utilisée pour cette double exécution évoque bien les milieux militaires dans lesquels Luc Jouret a évolués, et non la Marine française, que je n’imagine toujours pas commanditer l’assassinat de François Picard.

Par ailleurs, si plusieurs témoins ont bien vu des suspects quitter les lieux du crime en courant sitôt après la commission de celui-ci, et même, plus tard, en possession d’armes qui pourraient avoir été volées à François Picard ce dimanche 13 octobre 1996, aucun n’évoque la carabine Marlin 22 long rifle identifiée comme étant l’arme du crime, qui semble n’avoir jamais été ni retrouvée ni aperçue nulle part.

L’on notera encore, parmi les certitudes mises en évidence par l’enquête, celles-ci : six coups de feu ont abattu les deux hommes tués ce jour-là, et six douilles ont été retrouvées sur place : cinq de 22 long rifle, et une de 9 mm. Or, cela correspond très exactement aux deux armes dont on sait qu’elles ont été en possession de Luc Jouret au moins jusqu’en 1993 : une carabine 22 long rifle et un P38.

Je vois là comme une signature du crime, également une vieille habitude de mes harceleurs : j’étais bien menacée du P38 en 1994, tout comme du « virgule » au mois de février 2012, tout juste un mois avant que Mohammed Merah ne débute sa série d’assassinats avec ce calibre.

 

 

Un forum de discussion consacré à l’affaire des tueries du Brabant revient aussi sur celle de l’OTS, à cette adresse :

https://tueriesdubrabant.1fr1.net/t1770p1-ordre-du-temple-solaire

DENIS GUILLAUME http://www.voltairenet.org/article7296.html

Il a rencontré Luc Jouret en 1978, lors de l’intervention belge à Kolwezi, où ils se trouvaient ensemble en tant que paras. Lui-même était un excellent officier parachutiste, membre des ESR. En 1992, suite à certains problèmes rencontrés et bien qu’on lui attribue un profil de bon père de famille, il quitte les forces armées, puis son foyer. Selon le témoignage d’un de ses proches, il serait alors parti rejoindre les  » ordres  » et lui qui avait toujours eu des difficultés d’ordre pécuniaire, semble soudain avoir une meilleure assise financière. Il se fait aussi inscrire à des fausses adresses, qui ont toutes un lien avec Jouret et l’OTS. Il faut, par ailleurs, signaler que Denis Guillaume et Luc Jouret auront des contacts très réguliers jusqu’à la mort de celui-ci. C’est ainsi qu’il sera invité au second mariage de Luc Jouret au Canada. Guillaume prétend d’ailleurs être en contact avec Luc Jouret par l’écriture automatique. Il a rédigé un ouvrage intitulé  » Luc Jouret toujours vivant « . Certaines de ses déclarations varient aussi en fonction de l’évolution des événements. M. François ajoute que Denis Guillaume approuve sans réserve tout ce que Luc Jouret a fait. Il entend d’ailleurs le réhabiliter. Il désire notamment créer une ferme homéopathique. Quant au manuscrit de l’ouvrage consacré à Luc Jouret, 80 feuilles de celui-ci ont échappé aux enquêteurs. L’éditrice canadienne de l’ouvrage, qui lui a d’ailleurs donné son titre, n’a pas souhaité en donner le texte complet. Comme indiqué ci-dessus, Denis Guillaume fait preuve d’une adhésion inconditionnelle vis-à-vis de la personne de Luc Jouret. Dans son manuscrit intitulé  » Luc Jouret, toujours vivant « , il affirme qu’à l’occasion d’une de leurs dernières rencontres, peu avant la mort de Jouret, ce dernier lui aurait demandé de continuer son oeuvre, de  » reprendre le flambeau « . D’après M. François, il ressort des interrogatoires à ce sujet que Denis Guillaume croit réellement à cette mission, même si, depuis lors, il a fait à plusieurs reprises marche arrière par rapport à ses prises de position initiales. Par ailleurs, de manière informelle, M. François a appris que lors de son voyage au Canada, M. Guillaume a pris contact avec diverses personnes, dont une qui se montre aujourd’hui critique à l’égard de l’OTS. Il a également rencontré la famille Jouret en Belgique, ainsi que quelques autres personnes en France, dont la famille Jaton. Denis Guillaume se considère comme un chevalier des temps modernes. Il déclare avoir rejoint l’armée pour réaliser son idéal :  » Je quitte prématurément l’école militaire pour entrer dans l’ordre de chevalerie de notre époque, les parachutistes (…). J’ai ressenti l’envie de revêtir à nouveau l’armure de chevalier. Il fallait que je reparte en croisade. La croisade des années 1970, c’était la guerre contre le communisme de l’Union soviétique, l’empire des ténèbres !  » Ses écrits indiquent donc plutôt un compagnonnage d’extrême droite entre lui et Luc Jouret. A la question de savoir comment expliquer le passage de Luc Jouret de l’extrême gauche maoïste à une idéologie d’extrême droite, M. François relève l’hypothèse (défendue notamment par M. Facon) selon laquelle les différents événements qu’il a vécus (dont son expérience au Zaïre), ainsi que ses différents contacts avec des représentants de groupements néo-templiers, dont celui de Julien Origas, l’ont totalement fait changer d’opinion. Par ailleurs, il ressort des interrogatoires d’Armand Van Ghyseghem, exploitant de deux librairies ésotériques à la chaussée de Charleroi à Bruxelles, que Willy Vassaux (le co-successeur de Jean-Marie Parent avec Roger Facon) et Luc Jouret auraient travaillé ensemble dans l’armée belge et auraient infiltré des groupes ésotériques à la demande du PIO (Public Information Office), dirigé par le major Bougerol. Concernant l’enquête menée à propos de Denis Guillaume, M. François confirme que les intentions des enquêteurs à son sujet ont été portées à sa connaissance, ce qui a fait échouer certains de leurs plans. En outre, M. Bulthé souligne qu’au moins un de ses enquêteurs a eu manifestement le sentiment d’être suivi, probablement par d’autres services. A une question en ce sens, M. Bulthé répond que des problèmes de ce type ne se sont plus posés depuis lors, les personnes cibles évoluant dans cette mouvance ayant en grande partie été entendues. Le témoin souligne encore que plusieurs de ces personnes, et notamment Denis Guillaume, ont entrepris des démarches auprès de journalistes, tant en Belgique qu’à l’étranger, entre autres à la suite des événements récents de Saint-Casimir. Le témoin ne peut se défaire de l’impression qu’il s’agit là d’une véritable stratégie du mouvement. En réponse à une question, M. Bulthé confirme qu’il ressort de l’interrogatoire de M. Guillaume qu’en 1983, celui-ci avait fourni des armes à Luc Jouret, à la demande de ce dernier. Les armes fournies étaient un P38 et une carabine .22 LR. Les munitions ont également été fournies par M. Guillaume. A l’époque, celui-ci était encore officier paracommando. M. François ajoute que vérifications faites en Suisse et au Canada notamment, des armes de ce type n’ont pas été utilisées. Les armes fournies par Denis Guillaume ont vraisemblablement disparu en 1993, suite à l’inculpation de Luc Jouret au Canada dans un dossier relatif à la possession d’armes. En fait, des membres des services de renseignement canadiens ont, à l’époque, proposé de lui vendre ces armes. Jouret aurait accepté de procéder à une telle transaction, dans le but de réaliser des attentats. Des écoutes téléphoniques ont également été faites. La secte se serait ensuite déplacée vers la Suisse, ses membres se sachant surveillés. L’arme qui a servi aux assassinats de Salvan est le pistolet Smith & Wesson .22 LR acheté par Joël Egger en 1993 à l’armurerie Free-Sport à Granges-Paccot en Suisse. A la lumière de l’ensemble de ces données et étant donné que Denis Guillaume entretient de bons contacts avec un certain nombre de survivants de l’OTS, les enquêteurs estiment que cette situation doit continuer à faire l’objet d’une évaluation régulière par les services spécialisés. M. Bulthé considère en effet que Denis Guillaume peut être considéré comme un sujet à risques et un  » catalyseur potentiel « . A cet égard, M. François estime qu’il est heureux que ce dernier ne dispose pas des moyens financiers nécessaires. Il est également persuadé que, comme d’autres témoins, il n’a pas nécessairement dit la vérité quand il a été entendu.

 



De l’expulsion de Christian Barthes du CHU de Brest…

On retrouve facilement les décisions recopiées ci-dessous sur plusieurs sites spécialisés.

Christian Barthes avait donc été révoqué de la fonction publique par arrêté du 10 août 1999 du Ministre de l’Emploi et de la Solidarité (il s’agissait de Martine Aubry), conformément à l’avis émis le 28 juillet 1999 par le conseil de discipline compétent qui s’était réuni pour statuer sur son cas à la suite d’une violente dispute l’ayant opposé à son directeur général Louis Rolland.

La sanction de révocation qui lui fut infligée était bien motivée en partie par son comportement violent à l’égard des membres du personnel du centre hospitalier de Brest.

En date du 16 août 1999, il avait été mis en demeure de libérer le logement de fonction qui lui avait été concédé par nécessité absolue de service par un arrêté pris le 31 juillet 1996 par son directeur général, le même Louis Rolland.

Il s’était néanmoins maintenu dans les lieux jusqu’à son expulsion au mois de mai 2002.

Il comptait beaucoup sur la réélection de Jacques Chirac pour obtenir la fin de tous ses ennuis judiciaires et sa réintégration dans la fonction publique hospitalière, mais celle-ci aura finalement douché tous ses espoirs : à peine son champion réélu, il était enfin expulsé du logement de fonction qu’il continuait à occuper sans titre au lieudit « Le Langoulouarn », étang de la Villeneuve, à Brest, depuis près de trois ans, et retournait vivre chez sa mère à Toulouse.

Notons que le caractère d’urgence de cette mesure avait bien été retenue par la Cour Administrative d’Appel de Nantes dans sa décision du 12 juillet 2001, eu égard aux comportements violents ayant partiellement motivé la décision de révocation prise à son encontre deux ans plus tôt.

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007537195

Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, du 12 juillet 2001, 00NT00698, inédit au recueil Lebon

Cour administrative d’appel de Nantes – 3E CHAMBRE

  • N° 00NT00698
  • Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 12 juillet 2001
RapporteurM. LEMAI
Rapporteur publicM. MILLET

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, établissement public dont le siège est …, par Me Patrick LANLARD, avocat au barreau de Brest ; Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour : 1 ) d’annuler l’ordonnance n 99-3477, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. Christian X… du logement de fonction qu’il occupe au lieudit « Le Langoulouarn », étang de la Ville neuve, à Brest, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000, ainsi que de tous occupants de son chef ; 2 ) d’ordonner qu’à défaut pour M. X… d’avoir libéré le logement en cause, qu’il occupe sans droit ni titre, l’intéressé en soit expulsé avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000 jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef ; 3 ) de condamner M. X… à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement qui lui a été ou va lui être signifié ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2001 : – le rapport de M. LEMAI, président, – les observations de Me LANLARD, avocat du Centre hospitalier régio-nal et universitaire de Brest, – les observations de M. Christian X…, – et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence, que le directeur d’un établissement public d’hospitalisation peut introduire cette action au nom de celui-ci sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration dudit établissement ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, en l’absence d’une délibération du conseil d’administration l’habilitant régulièrement à ces fins, pour saisir, sur le fondement de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et pour faire appel de l’ordonnance rejetant la demande, doit, en tout état de cause, être écartée ; Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1996, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a concédé par nécessité absolue de service à M. X…, attaché de direction, un logement situé à l’hôpital de la Cavale Blanche ; qu’à la suite de la révocation de M. X… prononcée par un arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité, en date du 10 août 1999, l’inté-ressé a été mis en demeure, le 16 août 1999, de libérer son logement de fonction ; qu’il s’est néanmoins maintenu dans les lieux ; Considérant que le logement occupé par M. X… lui ayant été concédé par nécessité absolue de service, la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la demande de libération de ce logement présentée par le centre hospitalier, alors même qu’il n’aurait pas le caractère d’une dépendance du domaine public de cet établissement ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l’établissement requérant tendant à ce que soit ordonnée, en application de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, l’expulsion de M. X… ; Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest ; Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ; Considérant, d’une part, que du fait de sa révocation, M. X… se trouve privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par suite, alors même qu’il aurait introduit devant la juridiction administrative divers recours tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté de révocation susmentionné, la demande d’expulsion présentée par le centre hospitalier ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Considérant, d’autre part, qu’en raison, notamment, du comportement violent de M. X… à l’égard des membres du personnel du centre hospitalier, comportement qui est, en partie, à l’origine de la mesure de révocation prise à son encontre, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest est fondé à demander l’expulsion de M. X…, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 500 F par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X… à payer au centre hospitalier une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : L’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : M. X… est condamné à libérer le logement de fonction qu’il occupe situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, sous astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : M. X… versera au centre hospitalier régional et universitaire de Brest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Brest et les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à M. X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Analyse

 

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANTES-20010712-00NT00698

§ France, Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 12 juillet 2001, 00NT00698

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Type d’affaire : Administrative

Numérotation :

Numéro d’arrêt : 00NT00698
Numéro NOR : CETATEXT000007537195 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-07-12;00nt00698 ?


Analyses :

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFSAPPLICATION DANS LE TEMPSTEXTE APPLICABLE.

COMPETENCEREPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTIONCOMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIELPROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICSSERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF.

COMPETENCECOMPETENCE A L’INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVECOMPETENCE D’APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D’APPEL.

PROCEDUREPROCEDURES D’URGENCE.


Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2000, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, établissement public dont le siège est …, par Me Patrick LANLARD, avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance n 99-3477, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de M. Christian X… du logement de fonction qu’il occupe au lieudit « Le Langoulouarn », étang de la Ville neuve, à Brest, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000, ainsi que de tous occupants de son chef ;
2 ) d’ordonner qu’à défaut pour M. X… d’avoir libéré le logement en cause, qu’il occupe sans droit ni titre, l’intéressé en soit expulsé avec, si besoin est, le concours de la force publique, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter du 15 janvier 2000 jusqu’à son départ effectif des lieux, ainsi que de tous occupants de son chef ;
3 ) de condamner M. X… à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement qui lui a été ou va lui être signifié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 juillet 2001 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- les observations de Me LANLARD, avocat du Centre hospitalier régio-nal et universitaire de Brest,
- les observations de M. Christian X…,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’il résulte de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence, que le directeur d’un établissement public d’hospitalisation peut introduire cette action au nom de celui-ci sans y avoir été préalablement autorisé par le conseil d’administration dudit établissement ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest, en l’absence d’une délibération du conseil d’administration l’habilitant régulièrement à ces fins, pour saisir, sur le fondement de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors en vigueur, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes et pour faire appel de l’ordonnance rejetant la demande, doit, en tout état de cause, être écartée ;
Considérant que, par un arrêté du 31 juillet 1996, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a concédé par nécessité absolue de service à M. X…, attaché de direction, un logement situé à l’hôpital de la Cavale Blanche ; qu’à la suite de la révocation de M. X… prononcée par un arrêté du ministre de l’emploi et de la solidarité, en date du 10 août 1999, l’inté-ressé a été mis en demeure, le 16 août 1999, de libérer son logement de fonction ; qu’il s’est néanmoins maintenu dans les lieux ;
Considérant que le logement occupé par M. X… lui ayant été concédé par nécessité absolue de service, la juridiction administrative était compétente pour statuer sur la demande de libération de ce logement présentée par le centre hospitalier, alors même qu’il n’aurait pas le caractère d’une dépendance du domaine public de cet établissement ; qu’il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu’elle rejette comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l’établissement requérant tendant à ce que soit ordonnée, en application de l’article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, l’expulsion de M. X… ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le centre hospitalier régional et universitaire de Brest ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » ;
Considérant, d’une part, que du fait de sa révocation, M. X… se trouve privé de tout titre à occuper le logement de fonction qui lui avait été attribué par nécessité absolue de service ; que, par suite, alors même qu’il aurait introduit devant la juridiction administrative divers recours tendant, notamment, à l’annulation de l’arrêté de révocation susmentionné, la demande d’expulsion présentée par le centre hospitalier ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant, d’autre part, qu’en raison, notamment, du comportement violent de M. X… à l’égard des membres du personnel du centre hospitalier, comportement qui est, en partie, à l’origine de la mesure de révocation prise à son encontre, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest est fondé à demander l’expulsion de M. X…, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin sous astreinte ; que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de fixer le taux de cette astreinte à 500 F par jour à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. X… à payer au centre hospitalier une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui ;
Article 1er : L’ordonnance, en date du 24 mars 2000, du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée.
Article 2 : M. X… est condamné à libérer le logement de fonction qu’il occupe situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest, sous astreinte de cinq cents francs (500 F) par jour à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : M. X… versera au centre hospitalier régional et universitaire de Brest une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Brest et les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à M. X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.

Références :

Code de justice administrative L521-3, L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R130


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision

Pays : France
Juridiction : Cour administrative d’appel de Nantes

Formation : 3e chambre
Date de la décision : 12/07/2001
Date de l’import : 02/07/2015

 

https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURADMINISTRATIVEDAPPELDENANTES-20011018-01NT01919

§ France, Cour administrative d’appel de Nantes, 3e chambre, 18 octobre 2001, 01NT01919

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Type d’affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Numérotation :

Numéro d’arrêt : 01NT01919
Numéro NOR : CETATEXT000007537456 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2001-10-18;01nt01919 ?


Analyses :

PROCEDUREDIVERSES SORTES DE RECOURSRECOURS EN INTERPRETATIONRECEVABILITE.


Texte :

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 2001, présentée pour le centre hospitalier régional et universitaire de Brest, dont le siège est à l’hôpital Morvan, …, représenté par son directeur général, par Me Patrick LANLARD, avocat au barreau de Brest ;
Le centre hospitalier régional et universitaire de Brest demande à la Cour :
1 ) d’interpréter l’article 2 de l’arrêt n 00NT00698 du 12 juillet 2001, par lequel elle a condamné M. Christian X…, sous astreinte, à libérer le logement de fonction qu’il occupe, situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest ;
2 ) de déclarer qu’il résulte dudit article qu’est ordonnée l’expulsion immédiate de M. X…, de sa personne, de ses biens, et de tous occupants de son chef, du logement de fonction qu’il continue à occuper, avec, au besoin, le concours immédiat de la force publique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n 92-755 du 31 juillet 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 octobre 2001 :
- le rapport de M. MARGUERON, président,
- les observations de Me LANLARD, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Brest,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l’article 2 de son arrêt du 12 juillet 2001, la Cour a condamné M. X…, ancien attaché de direction au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, révoqué par arrêté du 10 août 1999 du ministre de l’emploi et de la solidarité, à libérer, sous astreinte, le logement situé à l’hôpital de la Cavale Blanche à Brest qui lui avait été précédemment concédé à titre de logement de fonction et qu’il continue à occuper sans droit, ni titre ;
Considérant que l’arrêt dont s’agit, dont l’expédition portait la formule exécutoire mentionnée à l’article R.751-1 du code de justice administrative, constitue une décision de justice permettant de poursuivre l’expulsion ou l’évacuation d’un immeuble ou d’un lieu habité au sens des dispositions de l’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée ; que cet arrêt implique, ainsi, nécessairement que le centre hospitalier régional et universitaire de Brest puisse poursuivre l’expulsion de M. X… ou de tout occupant de son chef, sous les conditions fixées par cette même loi, et que l’huissier de justice mandaté à cet effet puisse, si besoin est, requérir le concours de la force publique conformément aux dispositions de l’article 50 du décret du 31 juillet 1992 susvisé ; que, par suite, la requête du centre hospitalier régional et universitaire de Brest tendant à l’interprétation de l’arrêt du 12 juillet 2001, qui ne comporte ni obscurité, ni ambiguïté, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du centre hospitalier régional et universitaire de Brest est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional et universitaire de Brest, à M. Christian X… et ministre de l’emploi et de la solidarité.

Références :

Code de justice administrative R751-1
Décret 92-755 1992-07-31 art. 50
Loi 91-650 1991-07-09 art. 61


Publications :

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Composition du Tribunal :

Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: M. MILLET

Origine de la décision

Pays : France
Juridiction : Cour administrative d’appel de Nantes

Formation : 3e chambre
Date de la décision : 18/10/2001
Date de l’import : 02/07/2015

 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008030807

Conseil d’Etat, 8 SS, du 28 juin 2002, 218254, inédit au recueil Lebon

Conseil d’Etat – 8 SS

statuant
au contentieux

  • N° 218254
  • Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 28 juin 2002
RapporteurM. Stahl
Rapporteur publicM. Bachelier

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 218254, la requête, enregistrée le 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Christian X…, ; M. X… demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 29 novembre 1999 ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F pour préjudice moral ; 3°) et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu 2°), sous le numéro 219850, l’ordonnance en date du 28 mars 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 7 avril 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, les demandes suivantes présentées par M. Christian X… ; Vu, en premier lieu, la demande enregistrée le 24 février 2000, au greffe du tribunal administratif de Rennes présentée par M. X… et tendant à ce que le tribunal : 1°) annule l’avis émis le 29 novembre 1999 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours contre l’arrêté du 10 août 1999, par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité l’a révoqué de ses fonctions d’attaché de direction au Centre hospitalier régional et universitaire de Brest ensemble ledit arrêté ; 2°) ordonne le sursis à l’exécution de l’avis du 29 novembre 1999 ; 3°) condamne l’Etat à lui verser, d’une part, une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral, et d’autre part, une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 86-83 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : – le rapport de M. Stahl, Maître des Requêtes ; – les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 218254 et 219850 sont toutes deux relatives à la situation administrative de M. X… ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les conclusions de M. X… dirigées contre l’arrêté en date du 10 août 1999 par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité a prononcé sa révocation et sur les conclusions relatives à la condamnation de l’Etat : Considérant que le tribunal administratif de Rennes a été saisi, d’une part, de conclusions tendant respectivement à l’annulation et au sursis à l’exécution de l’arrêté en date du 10 août 1999 par lequel le ministre de l’emploi et de la solidarité a prononcé la révocation de M. X…, d’autre part, de conclusions dirigées contre l’avis du 29 novembre 1999 par lequel la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté le recours de M. X…, ainsi que de conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à verser à M. X… une somme de 100 000 F en réparation de son préjudice moral ; que, par ordonnance du 28 mars 2000, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d’Etat l’ensemble de ces conclusions ; Considérant que la légalité de l’avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est sans incidence sur la légalité de la décision de révocation prise antérieurement à l’encontre de M. X… par le ministre de l’emploi et de la solidarité ; que, dès lors, il n’existe pas de lien de connexité entre les conclusions dirigées contre l’avis émis par la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui relèvent de la compétence de premier ressort du Conseil d’Etat et les conclusions dirigées contre l’arrêté de révocation pris par le ministre de l’emploi et de la solidarité ; que, par suite, le jugement de ces dernières conclusions doit être renvoyé au tribunal administratif de Rennes ; Considérant que relèvent, de même, de la compétence du tribunal administratif de Rennes les conclusions relatives à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat ; qu’elles doivent, par suite, lui être renvoyées ; Sur les conclusions de M. X… dirigées contre l’avis de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 29 novembre 1999 : Considérant qu’aux termes de l’article 16 du décret du 13 octobre 1988 susvisé : « Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° lorsqu’ils ont fait l’objet d’une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième grades mentionnés à l’article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline … » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et spécialement du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline compétent pour statuer sur le cas de M. X…, que ce conseil a émis, le 28 juillet 1999, l’avis de lui infliger la sanction de révocation ; que par arrêté en date du 10 août 1999, le ministre de l’emploi et de la solidarité a décidé de suivre l’avis du conseil de discipline et a révoqué M. X… de ses fonctions ; qu’ainsi, le ministre n’ayant pas prononcé une sanction plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline, les dispositions précitées de l’article 16 du décret du 13 octobre 1988 faisaient obstacle à l’admission du recours formé pour M. X… devant la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ; que, dès lors, la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière étant tenue d’opposer à M. X… l’irrecevabilité de son recours, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’avis de cette commission sont inopérants et ne peuvent être que rejetés ; Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement des conclusions relatives à la légalité de l’arrêté du 10 août 1999 et à la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et des demandes de M. X… est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X…, au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et au président du tribunal administratif de Rennes.

Analyse

  • 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – DISCIPLINE – PROCEDURE


N’ayez plus peur de dénoncer Christian Barthes, il est mort

Christian Barthes est décédé cette année, le 18 avril, à Olemps, près de Rodez, dans l’Aveyron.

Du coup, il ne risque plus, ni de porter plainte pour diffamation, atteinte à l’intimité de la vie privée ou autre, ni de se venger d’une quelconque manière parce qu’on évoque publiquement de ses comportements passés, qui auraient dû le faire poursuivre et condamner beaucoup plus qu’il ne l’a été.

 

https://www.libramemoria.com/defunts/barthes-christian/0121192fde25419bbcddc49b65f91fe2

Monsieur Christian BARTHES

1952 – 2021

 

Monsieur Christian BARTHES est décédé le 18 avril 2021 à 68 ans, Olemps Rodez

 

https://avis-deces.linternaute.com/nom/famille-barthes

Christian BARTHES (68 ans)

Naissance21/06/1952 à Rodez (Aveyron)

Décès18/04/2021 à Olemps (Aveyron)

 

https://carnet.centrepresseaveyron.fr/deces/christian/58454976?from_mobile=1

CHRISTIAN : Décès

medium dans Corruption

LAGUIOLE.
Michel et Colette BARTHES, son frère et sa soeur
ont la tristesse de vous faire part du décès de
CHRISTIAN
survenu dans sa 69e année.
Selon la volonté du défunt uniquement des prières.
La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi
21 avril 2021, à 14 h 30, en l’église de Laguiole, suivie de l’inhumation au caveau de famille au cimetière de Brenac.
La famille remercie par avance toutes les personnes qui s’associeront à sa peine.
P.F LAURENT ROBERT LAGUIOLE 05.65.48.44.07-06.72.36.96.14

 

 



Suite à ma publication d’hier

J’attends très sereinement une plainte de Josette Brenterch contre moi parce que je lui aurais volé des pièces de son dossier Christian Barthes…



Retour sur l’affaire du double meurtre du stand de tir de Brest

 

 

En définitive, il existe bien un reportage qui aborde assez clairement la question de tous les aléas de l’enquête, c’est celui-ci, de Karl Zéro, que l’on ne trouve pas aussi facilement que les autres quand on cherche de la documentation publique sur cette affaire, comme s’il pouvait déranger un peu trop…

Il corrobore ce que j’en disais moi-même mardi dernier avec des précisions inédites, ici :

http://petitcoucou.unblog.fr/2021/11/30/retour-a-lactualite-de-laffaire-du-double-meurtre-du-stand-de-tir-de-brest/

Plusieurs hypothèses sont passées en revue les unes après les autres, mais pas celle que je connais depuis très longtemps, celle où Claude Giron aurait dû ce jour-là être à l’ouverture du stand de tir. Serait-il encore possible de l’explorer ? Il va de soi que je ne m’adresse là qu’aux personnes de bonne volonté qui pourraient encore détenir ou recueillir des informations pertinentes à ce sujet, et certainement pas aux autorités judiciaires et à leurs enquêteurs officiels, ni même à un quelconque avocat du barreau de Brest, sachant qu’ils sont tous totalement assujettis aux magistrats locaux, malheureusement CORROMPUS.

A mon sens, François Picard et Pol Creton sont d’ailleurs des victimes de cette corruption généralisée qui touche à peu près toutes les autorités locales et semble s’être installée avec l’arrivée à Brest du juge d’instruction Raymond André, en 1989. Je souscris en effet complètement à l’hypothèse des malversations et des trafics divers à la DCN, beaucoup plus importants et irréductibles à Brest qu’à Toulon, la corruption généralisée qu’ils impliquent s’étant ici étendue à quasiment toutes les autorités. François Picard y était manifestement confronté dans le cadre de son activité professionnelle, comme moi dans les années 1990 dans un autre environnement professionnel où les problèmes étaient exactement de même nature, et il est fort probable que ce soit bien cela qui l’ait tué, directement ou indirectement, même dans l’hypothèse où l’affaire de l’OTS pourrait être retenue comme mobile du crime avec une grosse erreur d’exécution concernant la cible, car les massacres ou suicides collectifs dont il s’agit ont eux-mêmes pour cause de ces trafics organisés aux dépens de l’Etat.

J’en veux pour preuve une des réactions totalement folles de la juge Céline Verdier lors d’une des auditions auxquelles elle m’a convoquées à compter de l’année 2012 alors que tentais de me défendre contre les harcèlements démentiels qu’organisait à mon encontre la criminelle Josette Brenterch du NPA de Brest avec l’aide de ses sbires de la bande du pédophile et cybercriminel notoire Pascal Edouard Cyprien Luraghi depuis l’année 2008 : refusant catégoriquement de m’entendre sur l’essentiel, elle s’était mise à me reprocher sur un ton particulièrement haineux et véhément de porter des accusations contre telles et telles personnes, ou de telles catégories, ayant telles professions ou qualités, et brusquement, haussant tout à coup le ton jusqu’à hurler, pour bien me faire comprendre que c’était là que le bât blessait le plus sérieusement, avait terminé son énumération par : « … des ouvriers de l’arsenal !!! »

C’est amusant, parce que justement, s’il y a bien des gens que j’aurais pu évoquer depuis longtemps, mais dont je n’avais en fait encore jamais parlé nulle part à cette époque, ni dans mes écrits publics, ni dans le cadre d’aucune procédure, ce sont effectivement des ouvriers de l’arsenal, et plus précisément des syndicalistes de la CGT DCN, que j’avais pu identifier comme tels avec certitude parmi les individus qui me filaient le train en permanence durant les années 1990 à Brest. Passons…

Ici, les juges eux-mêmes sont donc bien intéressés par tous les trafics organisés par des personnels de la DCN ou leurs commanditaires, lesquels, bien évidemment, n’agissent pas dans l’intérêt de l’Etat – intéressés au sens où ils en perçoivent eux aussi leurs quotes-parts de bénéfices ou d’avantages divers et variés, et non au sens où ils pourraient enquêter sur toutes ces malversations pour en poursuivre les auteurs, ce qu’ils feraient s’ils étaient honnêtes, mais ils ne le sont pas, ils sont tous CORROMPUS.

Aussi, cette question étant d’une importance centrale, j’y reviendrai certainement un de ces jours pour la développer davantage si d’ici-là la criminelle Josette Brenterch du NPA de Brest ne m’a pas encore dépêché de ses tueurs, cette fois avec succès.

Je termine brièvement sur les hypothèses en relation avec les activités professionnelles de François Picard avec celle qui a toujours le plus excité tous les commentateurs publics, portant sur le contrôle des niveaux de radioactivité à proximité des installations et activités nucléaires de la Défense nationale. Je n’y crois pas du tout, même s’il y a toujours eu des problèmes, et précisément parce qu’il y a toujours eu des problèmes : pourquoi François Picard en serait-il brutalement venu au clash avec les autorités militaires à ce sujet en 1996 alors que cela ne s’était jamais produit auparavant ? Un incident plus grave que les autres aurait-il pu survenir en 1996 sans qu’à aucun moment depuis lors, soit, tout de même, vingt-cinq ans durant, la moindre information n’ait pu fuiter à destination du public, ni que ses conséquences pour l’environnement et les populations exposées n’aient jamais pu apparaître au grand jour en devenant bien visibles et évidentes pour tous ? Il y a bien eu en 1995 et 1996 une nouvelle et dernière campagne d’essais nucléaires français en Polynésie. Pour autant, j’ai bien du mal à imaginer qu’elle ait pu conduire à l’assassinat de l’éminent pharmacien dans le but de le faire taire, son employeur ayant toujours besoin de ses services comme il devait lui aussi s’attacher à poursuivre son activité d’autant plus qu’elle apparaissait utile. Manifestement, plutôt que d’avoir été choqué par un évènement qui aurait pu remettre en cause ses engagements professionnels, ce dont il aurait certainement informé ses proches, il s’énervait avec des outils qui ne fonctionnaient pas et avaient de plus coûté très cher. Il ne se détachait pas de son travail, il s’y accrochait et n’avait donc rien d’autre à dénoncer que ces mauvais choix en équipements, pouvant éventuellement trahir une volonté de l’empêcher de travailler, mais je n’en vois pas l’intérêt, son travail étant ce qu’il est, pareille hypothèse paraît absurde. Peut-être avait-il aussi découvert d’autres malversations que celle évoquée ici, concernant l’attribution d’un marché public, éventuellement, même, un ou plusieurs trafics, mais il n’a jamais dû envisager que des dénonciations à sa hiérarchie, et certainement pas de quitter son poste ou l’Armée. Je ne peux donc imaginer que celle-ci aurait émis un contrat à son encontre, en relation directe avec le coeur de son activité professionnelle, concernant le nucléaire militaire, notamment à Brest et dans ses environs. En revanche, je suis absolument convaincue que Josette Brenterch et ses complices, magistrats y compris, sont tout à fait capables de faire assassiner le spécialiste qui occupe un poste sensible dans le but de provoquer une enquête judiciaire sur ses activités professionnelles et d’obtenir par ce biais-là toutes les informations confidentielles ou secrètes qui les intéressent et auxquelles ils ne peuvent avoir accès plus simplement en les lui demandant ou en les réclamant à sa hiérarchie. Si l’assassinat de François Picard pouvait être lié au coeur de ses activités professionnelles, c’est donc plutôt cette dernière hypothèse que je retiendrais comme la plus vraisemblable. Et je fais remarquer à ce sujet que je suis bien moi-même depuis plusieurs années la cible de violences extrêmement graves auxquelles participent activement des magistrats brestois, CORROMPUS, notamment dans le but de m’extorquer des tas d’informations que je n’ai jamais voulu livrer de moi-même à l’auto-proclamé « écrivain » soi-disant « révolté social » et antimilitariste Pascal Edouard Cyprien Luraghi, qu’excitent tout particulièrement mes périodes d’activité professionnelle au service de la Défense nationale sur des projets classés.

Mais je voulais surtout, ici, après que Karl Zéro eut planté le décor de ce crime stupéfiant au début de son reportage, en compléter le tableau d’informations que je n’ai jamais vu publier ou diffuser nulle part.

En enquêtant sur cette affaire de double meurtre, les gendarmes ont donc découvert que le bois de Keroual était un « centre de stupéfiants » de Brest, ce que la police brestoise savait déjà, connaissant de longue date nombre des délinquants en cause.

Tous les reportages sur cette affaire en ont parlé et se sont arrêtés là dans leur description des lieux.

Or, le bois de Keroual est aussi le lieu de rendez-vous des échangistes et d’autres « oiseaux » aux moeurs difficilement avouables de la région brestoise. C’est un peu le bois de Boulogne des Brestois. Bien entendu, le monde de la drogue et celui de la prostitution, du proxénétisme ou de l’échangisme ne sont pas complètement distincts et indépendants l’un de l’autre, ils établissent une jonction à Keroual où, à cette époque, le roi en son royaume se nomme Christian Barthes.

Ce monsieur est directeur de l’hôpital psychiatrique de Bohars et occupe le logement de fonction de la Direction Générale du CHU de Brest, une maison particulière entourée de son jardin clos qui se trouve près de l’hôpital de la Cavale Blanche, à l’entrée du bois de Keroual.

Originaire de Rodez comme Richard Ferrand, il a vécu toute sa jeunesse à Toulouse où son père occupait déjà un poste de directeur d’hôpital et y a fait les quatre cents coups avec son meilleur ami Philippe Douste-Blazy. Quand il arrive à Brest en 1994 pour prendre la direction de l’hôpital psychiatrique de Bohars, il a déjà un lourd passé de détraqué, ce qui n’a jamais dérangé les autorités locales. Manifestement, il s’était vu confier à Brest une mission correspondant en tous points aux diverses activités illégales pour une partie desquelles il sera finalement chassé de cette ville au printemps de l’année 2002.

Je vous laisse en découvrir un échantillon avec l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 1er avril 2003 publié ci-dessous, confirmant une condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal Correctionnel de Brest le 2 juillet 2002, pour des faits de proxénétisme aggravé et de faux et usage de faux.

A peine arrivé à Brest en 1994, Christian Barthes y avait rencontré celle qui deviendra rapidement sa troisième épouse et qu’il ne tardera pas à amener, comme ses autres compagnes ou maîtresses, à participer à ses pratiques échangistes, puis à se prostituer. Ses victimes ont apparemment toutes bien du mal à lui résister. Ce harceleur d’habitude est en effet violent et extrêmement dangereux. Après avoir été révoqué de la fonction publique en 1999, il sera d’ailleurs poursuivi et condamné pour diverses violences : coups de poing, usage de son véhicule comme arme par destination, usage d’une arme à feu qu’il a en sa possession à son domicile, à la Cavale Blanche. Son meilleur ami à Brest n’est autre que Bernard Algret, plus gros proxénète de cette ville durant les années 1990 et propriétaire de plusieurs bars à hôtesses dont celui qui est considéré par tous comme le centre de formation des prostituées de Brest. Plusieurs de ces femmes parfois très jeunes ont pour « protecteur » Christian Barthes, qui est aussi leur fournisseur de coke. Il va les « recruter » lui-même parmi les adolescentes confiées aux foyers de l’enfance locaux, et quand elles posent problème, les fait interner et « traiter » par les psychiatres de l’hôpital dont il est directeur.

L’individu n’étant absolument pas discret, tout le « microcosme » brestois est bien au courant de toutes ses activités illégales, dont le centre se trouve à son domicile à Keroual, dans le logement de fonction de la Direction Générale du CHU de Brest, où il organise des parties fines et autres réceptions pour le gratin local. C’est aussi le lieu d’exercice de sa femme prostituée, dont il fait payer les notes astronomiques de téléphone ou de Minitel rose par l’hôpital. L’enquête de gendarmerie qui débute en 1999 à la suite d’un vol de véhicule dans l’enceinte de l’hôpital psychiatrique de Bohars, et pour lequel il est soupçonné (merci Etienne Morel, je crois que c’est lui qui l’a dénoncé), permet de mettre à jour l’activité prostitutionnelle de son épouse, laquelle semble avoir rapporté au couple une somme d’environ 500.000,00 F à compter de l’année 1996. Cependant, les conclusions de cette enquête reposant en bonne partie sur les déclarations des coupables eux-mêmes, il est bien difficile d’affirmer que cette somme soit exclusivement le produit de la prostitution de Mme Barthes, d’autant que l’on sait bien par ailleurs que monsieur est aussi le protecteur d’autres prostituées qu’il fournit en coke, tout comme il a bien pu percevoir quelques « cadeaux » en remerciement de son rôle dans divers internements abusifs.

L’on notera à ce sujet que l’un des deux gendarmes maritimes qui avaient sorti l’affaire de corruption généralisée de l’arsenal de Toulon dans ces années 1990 fut ensuite muté à Brest, où il n’a jamais fait de vague après avoir été menacé d’un internement à l’hôpital psychiatrique de Bohars pour avoir recommencé à enquêter sur des malversations et trafics divers commis aux dépens de l’Etat par des personnels de la DCN à peine était-il arrivé à Brest. Ici, on aura donc su le mettre au pas très rapidement pour s’éviter un nouveau scandale très retentissant.

Mais revenons à l’affaire du double meurtre du stand de tir de la Villeneuve.

Le dimanche 13 octobre 1996 à 9 heures est donc a priori présent à proximité du lieu du crime cet individu dangereux et incontrôlable, Christian Barthes, qui fait déjà des siennes à Brest depuis deux ans et va continuer jusqu’au coup de trop, lorsqu’en 1999 il s’attaquera à son directeur général de centre hospitalier Louis Rolland, ce qui lui vaudra une suspension de ses fonctions d’attaché de direction du CHU de Brest par arrêté ministériel du 30 mars 1999, suivie de sa révocation de la fonction publique le 10 août 1999.

Aussi, bien des regards se sont toujours tournés vers lui à propos de cette affaire criminelle.

 

Retour sur l'affaire du double meurtre du stand de tir de Brest dans AC ! Brest Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp1

Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp2 dans Corruption

Retour sur l'affaire du double meurtre du stand de tir de Brest dans AC ! Brest Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp3
Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp4 dans Corruption
Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp5 dans Luraghi
Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp6 dans Folie

Barthes%2Bprox%25C3%25A9n%25C3%25A8te%2Bp7 dans NEMROD34

 

 



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